J'ai saisi la juge S. P., 1ère Vice-présidente du
Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et l'ai mise en demeure par plis recommandés
AR qu'elle a reçus le 15 octobre 2019, de saisir en urgence en vertu notamment
de l'article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République et toutes autres autorités compétentes ? !!
.:. .:.
Elle n'a pas donné, même
après mises en demeure ? !! .:. .:.
Or, les Articles L114-2 et L114-4
créés par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art., stipulent
respectivement que "Lorsqu'une demande
est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration
compétente et en avise l'intéressé",
et "L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par
l'administration compétente".
Donc, la juge S. P., 1ère Vice-présidente du
Tribunal Judiciaire de CHARTRES, avait l'obligation de respecter ces articles
de loi, que je lui ai même rappelés par plis recommandés AR ? !! .:. .:.
N'est-ce pas encore partialité, volonté de me
nuire, abus de confiance, escroquerie au jugement, CORRUPTION, entrave à la
justice et à la manifestation de la vérité de la juge S. P. ? !! .:. .:.
J'ai donc été obligé de déposer plainte le 21 mai
2020 auprès du Procureur général de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Monsieur M.
C., et du Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Monsieur B.
K.-R.-H. ? ! .:. .:.
Je leur ai détaillé les infractions
dont je suis victime notamment au Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et les mis
en demeure de saisir en urgence ne vertu notamment de l'article 40 du Code de
procédure pénale, le Procureur de la République et toutes autres autorités
compétentes ? ! .:. .:.
Je ne manquerais pas de vous informer précisément des
suites qu'ils donneront à cette plainte.
A) Selon l'acte
notarié de dépôt du testament olographe de Madame Yvonne DE LA CROIX du 28
novembre 1977 par Maître P. D., notaire à G. R. (Seine et Marne), dont le
successeur est Maître P. R., Madame Yvonne de La Croix, ma mère décédée le 13
octobre 1977, "lègue à Monsieur L. D.L.B., son fils, la quotité
disponible de sa succession".
Mais le
mandat de gestion de la succession de Madame Yvonne de La Croix délivré le
lendemain à Monsieur Henry Dimier de la Brunetière, mon père, par acte notarié
du 29 novembre 1977 du même notaire Me P. D., signé par tous les cohéritiers dont
L. D.L.B., stipule que les SIX héritiers de ma mère sont "Habiles à se
dire et porter héritiers, chacun pour UN / SIXIEME, de Madame Yvonne Marie
Isabelle de la CROIX, leur mère, …".
Cela confirme que L.
D.L.B. a renoncé définitivement à la quotité disponible de la succession de
Madame Yvonne de La CROIX, sa mère, en signant cet acte notarié du 29 novembre
1977, et que les SIX cohéritiers de Madame Yvonne de La Croix, ma mère, ont
tous les mêmes droits sur sa succession ? !! .:. .:.
Malgré cela, L. DLB revendique
abusivement la quotité disponible de la succession de ma mère, et s'est fait
attribuer indûment des biens et des revenus à ce titre, ce qui démontre sa
mauvaise foi et sa volonté d'induire le Juge en erreur, sa volonté de me nuire
et détermine plusieurs infractions pénales (escroqueries au jugement,
escroqueries avec préméditation et en récidive, recel, recel desdites
escroqueries) ? .:. .:. !!
B) L.
D.L.B. est coutumier de tels agissements, et a l’habitude avec son Conseil,
d’induire le Juge en erreur, ce qui est interdit par la Loi et le discrédite ?
!! .:. .:.
1- Les notaires parisiens véreux, Maîtres M.
B. (dont le fils A. B. est membre de la Chambre des notaires de PARIS
.:. .:.) - H. P. et J. C. m’ont obligé de déclarer à l'administration fiscale
de 1979 à 1994 pour UN Million de Francs de revenus qu’ils ne m’ont pas versés,
mais dont ils m'ont déclaré bénéficiaire auprès de l’administration fiscale,
alors que c'est faux ? !! … .:. .:.
Cela démontre volonté de me nuire,
abus de confiance, escroquerie, corruption, malhonnêteté de ces notaires véreux
qui font recel de ces fonds qui me reviennent depuis 41 ans ? !! .:. .:.
J'ai été contraint de payer des
impôts sur ces sommes que je n'ai pas reçues et qu'ils refusent de me verser
depuis 41 ans ? !! .:. .:.
L. D.L.B. a fait de même notamment
par lettre du 21 décembre 1993, ainsi que la société AXA le 22 février 1994 qui
m'a confirmé le 31 mars 1994 "avoir reçu des instructions de Monsieur
L. D.L.B. leur communiquant la clé de répartition des certificats" en
me joignant une lettre de L. D.L.B. à AXA Banque le 14 février 1994, mais le
devenir des revenus correspondants n'est pas mentionné ? !! .:. .:.
La volonté de me nuire des notaires
parisiens B. P. C., d'AXA et de L. D.L.B. est évidente, et les discrédite
totalement, et du reste, L. D.L.B. adresse au notaire M. B. ses "sentiments
respectueusement les meilleurs", ce qui confirme leur parfaite entente
? !! .:. .:.
Ces agissements frauduleux à mon
encontre m’ont imposé de déposer une plainte avec constitution de partie civile
auprès du Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de MELUN
le 01 juillet 1997.
Lors de son audition par un
gendarme OPJ de la brigade de J.-L.-C. située à 4 km de son domicile de P.
(Seine et Marne), sur commission rogatoire du Juge d’instruction du Tribunal de
Grande Instance de MELUN, L. D.L.B. a affirmé "le 15 mars 1998 à 16h30,
après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité"
comme le mentionne le Procès-Verbal d’audition, qu’il était "domicilié
à N. (Loire-Atlantique)".
L. D.L.B. était conseiller
municipal de P. (Seine et Marne) à l’époque, ce qui est une preuve juridique de
sa domiciliation à P. (Seine et Marne) et non pas à N. (Loire-Atlantique) !! …
.:. .:.
(Depuis février 2020, L.
D.L.B. est domicilié dans la Sarthe, à D., un domaine qu'il n'aurait payé que
350.000 euros, en oubliant les dessous de table ?? ! .:. .:., et avec quel
argent ?? !! .:. .:. )
Ce faisant, il a
volontairement induit en erreur le gendarme OPJ qui l’a auditionné, qui,
curieusement, n’a pas relevé l’incohérence et les contradictions des
affirmations de L. D.L.B. sur sa domiciliation : corruption, complicité, abus
de confiance, escroquerie au jugement du gendarme OPJ ? !! .:. .:.
L. D.L.B. a également induit
délibérément le Juge en erreur puisque sa déposition fallacieuse a servi au
Juge pour fonder sa décision, comme le confirme l'arrêt n°7 du 09 décembre 1999
(Dossier N°1998/05XXX) de la Cour d'Appel de Paris qui mentionne une "incompétence
territoriale du juge d'instruction de Melun", ce qui confirme
notamment faux témoignage et escroquerie au jugement de L. D.L.B. à mon
encontre ? !! .:. .:.
En outre, cette "incompétence
territoriale du juge d'instruction de Melun" est manifestement fausse
et infondée vu les attestations de la Préfecture de Melun, et de surcroît
nécessairement suspecte puisque "l’auteur présumé d’une
infraction ayant deux résidences habituelles, peut être poursuivi devant le
tribunal de l’une ou de l’autre". (Crim. 4 août 1984, Bull.
crim. n°266) ?? !! .:. .:.
N'est-ce pas également
la preuve de la CORRUPTION, de la volonté de me nuire, de la mauvaise foi, de
la malhonnêteté, de la partialité de la magistrate Madame F. C. de la Cour
d'Appel de PARIS, et de son appartenance à un réseau de corruption, un réseau
maffieux, un réseau de criminels ? !! .:. .:.
A part la
franc-maçonnerie, qu'y a -t-il comme réseau dans le système judiciaire ? .:.
.:.
C'est la "magistrate" F.
C. qui a rendu un arrêt hautement critiqué dans l'affaire du sang contaminé ?
!! .:. .:.
2- Par acte notarié du 04 juillet 1978 du notaire G.
(A. Eure et Loir), L. D.L.B. a bénéficié d’un prêt de 322.109 F qu’il devait
rembourser sur NEUF ANS selon les modalités mentionnées précisément dans cet
acte.
L. D.L.B. n’a jamais
remboursé ce prêt, et sa déposition lors de ladite audition du 15 mars
1998 sur commission rogatoire du Juge d’instruction de Melun n'est-elle pas en
contradiction avec ses conclusions du 19 novembre 2010 devant le Tribunal
Judiciaire de Chartres à ce sujet ? !! .:. .:.
3- L. D.L.B. et F. D.L.B. m'ont signifié par huissier
une "assignation en référé" pour le 22 octobre 2010
devant le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, et produisent comme pièce n°
39 la "déclaration de succession d'Henri de La Brunetière".
Le juge J. T.,
Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a rendu le 21 janvier 2011
une "ordonnance en la forme des référés" (RG
n°10/00XXX) suite à cette assignation en référé, ce qui n'est pas conforme à
l'assignation et la dénature ? ! .:. .:.
C'est bien la preuve de la
CORRUPTION, de la partialité, de la volonté de me nuire du juge J. T. ? !! .:.
.:.
Le juge J. T. précise en outre
page 2 que mes adversaires "ont fait assigner par acte d'huissier …
devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Chartres statuant
en la forme des référés …", ce qui est faux et dénature
l'assignation ? !! .:. .:.
N'est-ce pas la
confirmation que le juge J. T. est coupable d'escroquerie au jugement, d'abus
de confiance et de CORRUPTION, de volonté de me nuire et de partialité, ce qui
justifie sa radiation ? !! .:. .:.
# Ladite
ordonnance précise pages 9 et 10 que la "lettre du 26 mars 2010
adressée en leur nom par Me M. D.-R., conseil de chacun des co-héritiers
concernés [L. et F. D.L.B.] au Ministère de l'Economie … indique que M.
Henry Dimier de la Brunetière … ne possédait aucun patrimoine, aucun droit de
succession n'ayant été du à son décès … la déclaration de succession le
concernant (qui n'a pas été produite dans la présente instance)".
Mes adversaires, dont L.
D.L.B., se sont encore faits des fausses preuves à eux-mêmes, et le Juge J. T.,
Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, s'en est rendu complice en
avalisant ces affirmations mensongères selon lesquelles mon père n'avait aucun
patrimoine, alors que ce juge reconnaît n'avoir pas eu connaissance de la
déclaration de succession de mon père et se réfère uniquement à une lettre de
Maître M. D.-R., l'avocat adverse parisien de L. D.L.B. ? !! .:. .:.
N'est-ce pas encore une
preuve de corruption, complicité, mauvaise foi, volonté de me nuire,
partialité, abus de confiance, escroquerie au jugement du juge J. T.
Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ? !! .:. .:.
La déclaration de succession
d'Henry de la Brunetière, mon père, qui est la pièce n°39, précise en page 12
que son patrimoine vaut un million cinq cent mille euros, donc nécessairement
soumis à l’ISF à l'époque, ce qu’occulte L. D.L.B., et qui contredit que mon
père n'a aucun bien sous prétexte qu'il n'y a pas eu de droit de succession à régler
comme mentionné dans l’ordonnance susvisée ? !! .:. .:.
Encore
faut-il préciser la sous-évaluation manifeste de ce patrimoine, due au
morcellement du très important patrimoine foncier mentionné dans la
déclaration, en divers "groupements" fonciers et agricoles, dans le
but bien connu de minorer l’incidence fiscale ? !! .:. .:.
L. D.L.B. n'a donc notamment pas
transmis au Juge du Tribunal de Grande Instance de
CHARTRES (et ce n'est pas la première fois ? !! .:. .:.) la déclaration de
succession de mon père alors qu'elle figure en pièce n°39 dans son assignation
en référé pour le 22 octobre 2010, ce qui confirme qu'il ne m'a pas produit les
mêmes pièces qu'au Juge, et a donc produit au Tribunal des conclusions
nécessairement différentes de celles qu'il m'a fait signifier, et qu'il a
trompé la religion du juge qui m'a débouté et condamné aux dépends ? !! .:. .:.
N'est-ce pas encore une
confirmation de la volonté de me nuire, escroquerie au jugement, mauvaise foi,
violation du contradictoire, faux … de L. D.L.B. et complicité et corruption du
juge J. T. ? !! .:. .:.
La religion du juge J. T. a ainsi
été trompée délibérément par L. D.L.B. ? !! .:. .:.
L. D.L.B. affirme à nouveau qu’il
n’a pas renoncé à la quotité disponible dans ses conclusions du 19 novembre
2010 devant le Tribunal Judiciaire de CHARTRES, alors que l'acte notarié du 29
novembre 1977 qu'il a signé confirme le contraire ? !! .:. .:.
# Le juge
J. T. fait référence dans son ordonnance du 21 janvier 2011 au "leg
universel de la quotité disponible au profit de L. D.L.B.", alors que
la pièce N°71 produite par L. D.L.B. le 19 novembre 2010 stipule en page 10
"Et pour seuls héritiers, conjointement ensemble pour le tout ou
divisément chacun pour UN / SIXIEME", ce qui confirme à nouveau
que Louis de la Brunetière a renoncé à la quotité disponible comme justifié
précédemment ? !! .:. .:.
Mais le Juge J. T. écrit le contraire dans son ordonnance, ce qui
est faux, nuisible à mes intérêts et ne respecte pas les dispositions de ces actes
notariés enregistrés aux hypothèques, et me cause un préjudice considérable :
n'est-ce pas encore volonté de me nuire, abus de confiance, partialité,
discrimination et CORRUPTION du juge J. T. à mon encontre, et que ce
"magistrat" devrait être radié ? !! .:. .:.
# Dans cette
assignation en référé, L. D.L.B. affirme "avoir trouvé dans le
patrimoine d'Yvonne de La Brunetière, des avoirs importants en Suisse,
notamment des avoirs bancaires, étant précisé en outre que, depuis plusieurs
années, ces avoirs bancaires sont bloqués entre les mains de la banque
détentrice (la banque UBS SA, case postale, CH-8098, Zürich, comptes N°70656 et
70657) par des décisions du Tribunal civil de Bâle [de 1999 selon L.
D.L.B.]."
C'est incohérent et discrédite L. D.L.B. qui connaissait
mais occultait l'existence de ces fonds "depuis plusieurs années",
et démontre sa mauvaise foi car rien ne l'empêchait de les déclarer "depuis
plusieurs années" ? !! .:. .:.
De plus, ces comptes qui étaient à l'UBS de BÂLE
(Suisse) et dont je suis seul titulaire depuis le 17 avril 1990 comme déjà
justifié à de nombreuses reprises, ont disparu "plusieurs années"
avant que L. D.L.B. les fasse bizarrement réapparaître à ZÜRICH (Suisse) dans
son "assignation en référé"
pour le 22 octobre 2010, soit ONZE ans plus tard, pour un montant
non justifié et sans rapport avec ce qu'il devrait être vu l'évolution de la
bourse ? !! .:. .:.
Mes nombreuses démarches auprès de magistrats, bâtonniers,
avocats, notaires, fonctionnaires du fisc et la distribution de milliers de
tracts qui sont sur mon site Internet (voir Extraits de Presse et d'ouvrages référents), ont sans doute
contraint L. D.L.B. à faire état desdits avoirs en Suisse ? !! .:. .:.
4- L. D.L.B. m'a signifié par huissier de justice une
"assignation en référé" pour le 05 juillet 2013 devant le
Tribunal de Grande Instance de CHARTRES.
Maître M. D., avocate de ma sœur O.
D.L.B. épouse C.R.K., m'a remis à l'audience du 05 juillet 2013 ses conclusions
avec "sa pièce n°1 jointe ou pièce n°91 des demandeurs"
qui est le "contrat de compte-joint solidaire du 12 décembre 1973 du
compte n°233-10070657" à la banque UBS de BÂLE (Suisse) ? !! .:. .:.
L'assignation qui m'a été signifiée
pour cette audience du 05 juillet 2013 ne mentionnait que quatre vingt
quatre (84) pièces, ce qui a été constaté par huissier, et démontre,
encore une fois, que L. D.L.B. ne m'a pas signifié les mêmes
pièces qu'aux autres parties, et qu'il ne m'a
donc nécessairement pas transmis les mêmes conclusions qu'aux autres parties
? ! .:. .:.
L. D.L.B. est encore une fois (!! …) auteur de violation
du contradictoire, escroquerie au jugement avec préméditation ? ! .:.
5- L. D.L.B.
m'a signifié par huissier une "assignation en référé" pour le 13
septembre 2013 au Tribunal de Grande Instance de CHARTRES listant quatre
vingt quatorze (94) pièces, que l'huissier parisien adverse Me
J.-M. A., après quatre mises en demeure (!! …), a fini par remettre à mon
huissier Me V. L. le 03 septembre, une semaine avant l'audience, ce
qui les rendait irrecevables vu l'absence de délai avant l'audience, mais le
juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, est passé outre
malgré mes demandes et les constats d'huissier ? !! .:. .:.
N'est-ce pas encore preuve de la volonté de me
nuire, partialité, discrimination, entrave à la justice et à la manifestation
de la vérité et CORRUPTION du juge J. T. à mon encontre ? !! .:. .:.
# Selon constats des 16/07/13
et 05/09/13 de mon huissier Me V. L., la pièce n° 91 que m'a adressée L. D.L.B.
respectivement par recommandé AR et par signification de l'huissier adverse
J.-M. A., est "la photocopie d'un relevé de compte à entête de UBS
portant la référence CQUE 10070657 rubrique 70657, établi le 13 mars 2013 pour
la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012, imprimé sur trois feuilles
numérotées 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11".
Cela ne correspond pas à la pièce
n° 91 produite par l'avocate adverse Me M. D., et confirme que L. D.L.B.
signifie des pièces différentes avec même numéro selon les parties, donc des
conclusions nécessairement différentes, mais le Juge J. T. est
passé outre malgré les constats d'huissier ? !! .:. .:.
Encore une preuve de
volonté de me nuire, partialité, CORRUPTION, abus de confiance, et de
complicité du juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, avec
L. D.L.B. ? ! .:. .:.
De surcroît, le constat du 05/09/13
de mon huissier Me V. L. détaille de multiples fraudes sur les pièces adverses
transmises qui ne correspondent pas au bordereau, sont dénaturées, incomplètes,
inutilisables, photocopiées de travers, sans numérotation ce qui interdit tout
contrôle, …, et justifie à nouveau que ces pièces soient écartées des débats et
que des poursuites soient engagées contre l'huissier J.-M. A. et L. D.L.B.
comme je l'ai demandé dans mes conclusions de vingt deux plis recommandés AR
reçues par le juge J. T. au Tribunal de Grande Instance de Chartres le douze
septembre 2013 ? !! .:. .:.
Mais dans son ordonnance
RG n°13/00XXX du 17/01/14, le Juge J. T. occulte ces violations du
contradictoire constatées, et écrit
que je lui ai répondu "que je me déclarais entièrement rempli de mes
droits à recevoir communication des pièces versées aux débats et des
conclusions déposées", ce qui est faux, et
contraire notamment à mes conclusions ? ! .:. .:.
Le juge ne peut se déterminer par
référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties (Civ.2°, 25
janv. 1989 : Bull. civ. II, n°20. - V. aussi Civ. 3°, 4 mars 1998 : Bull. civ.
III, n°58), ce qui confirme à nouveau partialité,
mauvaise foi et volonté de me nuire quand le juge J. T. m'impute des propos que
je n'ai pas tenus, et qui sont contraires à mes conclusions de vingt deux plis
recommandés AR, et aux soixante huit pièces selon bordereaux qu'il a reçues par
fax administratifs certifiés ? !! .:. .:.
Le juge J. T.
reconnaît ensuite que "n'étant pas assisté par un
avocat et n'étant pas moi-même un professionnel du droit, je ne souhaitais pas
développer oralement les moyens au soutien de mes demandes et que je demandais
à la juridiction de référé de les examiner sous la forme des conclusions
écrites que j'avais déposées en mon nom et en celui de mon frère X. D.L.B.",
ce qui est vrai, conforme à mes conclusions ! …
Ces contradictions
discréditent le juge J. T. et démontrent volonté de me nuire, abus de
confiance, corruption ? !! .:. .:.
Une cour d'appel ne peut
débouter un plaideur au motif que celui-ci aurait abandonné à la barre un de
ses moyens, sans préciser si ce moyen a été délaissé par voie de conclusions
régulièrement prises (Civ. 3°, 29 oct. 1985 : Bull. civ. III, n°137 ; Gaz. Pal.
1986, 1. Somm. 245, obs. Croze et Morel.) : je n'ai renoncé à aucun moyen à la
barre surtout que j'ai refusé de m'exprimer, et je n'ai pas produit d'autres
conclusions que celles susvisées par mes vingt deux plis recommandés AR ? !!
.:. .:.
# Le
juge J. T. mentionne des mémoires en cassation, mais les constats de mon
huissier Me V. L. susvisés, confirment qu'aucun mémoire en cassation n’a été
produit par la partie adverse, et je n'en ai pas mentionné ni produit dans
mes conclusions sus-visées surtout que je me suis désisté
comme le confirme l'ordonnance de la Première Chambre civile de la cour de
cassation n°62612 de désistement total ? ! .:. .:.
Me M. D., avouée devant la Cour
d'Appel de VERSAILLES de ma sœur Madame O. D.L.B. épouse C.R.K., confirme le
29/09/14 (RG n°14/01XXX) n'avoir pas invoqué de mémoire en cassation ? .:. .:.
Cela
confirme encore une fois que L. D.L.B. ne m'a pas produit les mêmes
pièces qu'au juge, et a donc produit au Tribunal des conclusions nécessairement
différentes de celles qu'il m'a signifiées, et que le
juge J. T. malgré les constats d'huissier en sa possession, est passé outre et
a occulté ces contradictions et autres violations du contradictoire ? !! .:.
.:.
Abus de confiance,
corruption, volonté de me nuire, complicité du juge J. T. avec L. D.L.B. ? !!
.:. .:.
# Le
juge J. T. écrit page 8 "qu'en réponse j'allègue que je suis le seul "bénéficiaire"
(sic) des deux comptes concernés auprès de la banque UBS", ce qui est
faux car j'ai écrit que je suis "seul titulaire"
et non pas bénéficiaire ? !! .:. .:.
Le juge J. T., Vice-président du Tribunal
Judiciaire de CHARTRES, a dénaturé encore une fois mes conclusions
qu'il a pourtant reçues par 22 plis recommandés AR le 12 septembre 2013,
nouvelle confirmation de sa corruption, de sa volonté de me nuire, de
partialité, d'abus de confiance et d'escroquerie au jugement ? !! .:. .:.
De plus, je cite dans mes conclusions Mme E. B., Doyen des Juges
d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui me confirme en page
2 de sa lettre du 22 juin 2000 que j’ai fait certifier conforme à l’original
page à page par une autorité civile habilitée,
"vos père et frères connaissaient votre qualité de titulaire des
comptes bancaires litigieux", avec sa signature,
son nom et son sceau de magistrat en dessous ? !! …
Le
juge J. T. dénature ce courrier officiel et mentionne page 11 de son ordonnance
que cette lettre "contient seulement une demande de renseignements
complémentaires", ce qui est FAUX et confirme partialité, volonté de
me nuire, CORRUPTION, escroquerie au jugement, abus de confiance de ce
magistrat véreux ? !! .:. .:.
# Dans cette assignation, L. D.L.B. prétend
que "la gestion des avoirs indivis situés en Suisse est mauvaise
et il faut y remédier."
Il demande notamment à "être
autorisé à transférer, sous réserve de l'accord préalable de ses mandants et,
si cela s'avère conforme à une bonne gestion, ces avoirs dans un autre
établissement qu'il aura choisi,…".
L'ordonnance de référé RG n°13/00XXX du 17/01/2014 "désigne
une administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral des
indivisaires dans le cadre de l'indivision constituée par les héritiers
d'Yvonne de la Croix sur les avoirs déposés à la banque UBS sous les numéros
n°70656 et 70657 … Cette administrateur judiciaire devra … le cas échéant,
transférer les avoirs actuellement déposés auprès de l'UBS dans un autre
établissement financier-ayant son siège en Suisse ou dans un pays de
l'Union Européenne-…", et me déboute, et condamne l'indivision à
verser des fonds à l'administrateur judiciaire, et me condamne aux dépends en
confirmant à nouveau le bénéfice de la quotité disponible pour L. D.L.B. ? !!
.:. .:.
L. D.L.B. a ainsi pu détourner et transférer
les fonds initialement à l'UBS dont je suis seul titulaire depuis le 17 avril
1990 (!! …), dans une autre banque suisse, et ce stratagème ne pouvait
qu'entraver les recherches sur le suivi des fonds initialement à l'UBS de BÂLE
jusqu'en 1999, et occulter leur disparition jusqu'à leur réapparition ONZE ans
plus tard à l'UBS de ZÜRICH en 2010 ? !! .:. .:.
6- Dans ses
conclusions du 06 octobre 2016 RG n°16/00XXX devant le Tribunal de
Grande Instance de CHARTRES, L. D.L.B. affirme en pages 12, 13 et 14,
que"les avoirs et placements, qui ont été transférés de la banque
UBS vers la banque E. de R. ont généré des plus-values fiscalisées dans le
patrimoine des héritiers [sauf pour moi bizarrement !! …],
qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire face aux surcoûts d'impôts. …
Monsieur L. D.L.B. a une base d'imposition de 218.663€ [!! …]
composée de 109.898€ de plus-values non distribuées générant une
fiscalité de 54.000€ englobant, à elle seule, la moitié des revenus
disponibles de l'intéressé. … Après analyse des comptes transmis
par la banque UBS pour la période de gestion de celle-ci, du premier semestre
2015, il s'est avéré que les plus-values réalisées en 2015 étaient encore plus importantes que celles réalisées en 2014."
? ! … .:. .:.
Ces conclusions sont en totale contradiction
avec les demandes de L. D.L.B. de son assignation en référé pour le 13
septembre 2013 susvisée (§ 5) devant ce même
Tribunal, ce qui le discrédite à nouveau totalement, et confirme sa
mauvaise foi, sa volonté d'induire le Juge en erreur, sa volonté de me nuire et
sa malhonnêteté, et confirme une tentative d'escroquerie au jugement qui est
devenue escroquerie comme le confirme l'ordonnance en la forme des référés du
18 novembre 2016, qui me déboute et me condamne aux dépends et à 3.000€
d'article 700 !! ? .:. .:.
Cela démontre aussi que le juge s'est rendu
complice de L. D.L.B. et a "fermé les yeux" sur ces incohérences et
ces contradictions ? !! .:. .:.
C'est bien la confirmation, encore une fois, que
la CORRUPTION est INSTITUTIONNALISEE au Tribunal Judiciaire de CHARTRES ? !!
.:. .:.
Pourquoi ne pas afficher les tarifs de la
CORUPTION à l'entrée du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, par précaution pour
participer à la manifestation de la vérité, ce qui est une obligation citoyenne
alors que faire e,ntrave à la justice et à la manifestation de la vérité est
une infraction pénale ? !! .:. .:.
Cela confirme aussi que l'assignation en référé du
13 septembre 2013 susvisée (§ 5) avait pour objectif d'obtenir le déplacement
des comptes initialement à la banque UBS de BÂLE vers une autre banque pour
entraver les recherches sur le suivi desdits comptes UBS depuis 1999, ce qui
confirme notamment une escroquerie au jugement avec préméditation ? !! .:. .:.
En outre, les chiffres produits par L. D.L.B. ne
résistent pas à l'examen ainsi que son argumentation mensongère, comme il est
démontré ci-après ? !! .:. .:.
L. D.L.B. ne justifie nullement ses "plus-values"
et leur origine notamment par des documents émanant de banques, ce qui ne
respecte pas l'article 768 CPC qui impose que soient indiqués pour chaque
prétention les moyens en fait et en droit sur lesquels est fondée chaque
prétention avec indication des pièces invoquées ? !! .:. .:.
De
surcroît, l'ordonnance en la forme des référés RG n°16/00XXX du 18
novembre 2016 "autorise Messieurs J. D.L.B., L. D.L.B. et F. D.L.B. …
à recevoir à partir du compte 1612XXX détenu par la banque E. de R., un
montant égal à la somme de la CSG/CRDS et du supplément d'impôt sur le revenu
engendré par les plus-values réalisées en 2014 et 2015 par la banque UBS sur
les comptes UBS 70656 et 70657; …".
Cela confirme à nouveau
les manœuvres frauduleuses, la préméditation et la mauvaise foi, la volonté de
me nuire, et détermine escroquerie et escroquerie au jugement de L. D.L.B. pour
déplacer et détourner à son profit les comptes qui étaient à l'UBS de BÂLE ? !!
.:. .:.
Cette décision qui n'avait pas lieu d'être, a permis à L. D.L.B.
de s'approprier des fonds indûment grâce à la nécessaire intervention de
l'administrateur judiciaire B. D.- G. et du notaire de Seine et Marne T. M. ?
!! .:. .:.
En effet,
suite à cette ordonnance, il y a eu des retraits de 55.126,20€
en 2015, 185.491€
en 2016, 159.411,40 CHF en 2017, et 19.165,45 CHF en 2018 sur les
comptes à la banque E. de R. sur lesquels les avoirs UBS ont été déplacés, sous
réserve que les relevés photocopiés qui m'ont été transmis par l'administrateur
judiciaire ne soient pas des faux ? !! .:. .:.
En
effet, l'administrateur judiciaire parisienne véreuse désignée par le juge J. T.
(encore lui !! .:. .:.), Madame B. D.-G., refuse de tenir compte de ma
"sommation de faire" que je lui ai fait signifier par huissier le 29
décembre 2015, et refuse de me faire parvenir les relevés des comptes à la
banque E. de R. en Suisse certifiés page à page en original "pour copie
conforme à l'original" ? !! .:. .:.
De plus,
en France, les revenus de capitaux mobiliers subissent une double
taxation, savoir :
-
Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80%
-
Les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) de 15,50% en 2015
et de 17,20% en 2019.
Soit au
total un prélèvement de 30 % en 2019.
L’impôt à
la source prélevé en Suisse est de 35% sur les
revenus réalisés en Suisse, comme les intérêts, les dividendes, et peut
être remboursé aux conditions prévues par l’Ordonnance sur l’imputation
forfaitaire d’impôts. (Convention entre la France et la Suisse afin d’éviter
les doubles impositions du 9 septembre 1966, complétée depuis par plusieurs
avenants)
Il n’y a pas
de double imposition pour un même revenu.
Aussi,
pour obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé suisse perçu
en excédent des taux prévus par la Convention, le bénéficiaire, résident en
France, de dividendes ou d’intérêts de source suisse, devra établir une demande
sur la "formule 83", comme je l'ai démontré dans mes
"conclusions responsives et reconventionnelles N°2 à incident du 11
Décembre 2019" RG 15/02XXX signifiées le 1er avril 2020 aux
parties adverses et au Greffe de la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire
de Chartres ? !! …
Ce qui démontre que l'argumentation de L. D.L.B.
est fallacieuse pour lui permettre de détourner à son profit les fonds déposés
en Suisse, et confirme à nouveau sa volonté de me nuire, sa mauvaise foi, sa
volonté d'induire le Juge en erreur, et détermine notamment une escroquerie
supplémentaire ? !! .:. .:.
7- Malgré mes
demandes répétées, la Juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire
de CHARTRES, se refuse manifestement à désigner un Expert-comptable judiciaire,
alors que l'expert J.-B. C. qu'elle a désigné par décision RG 11/02XXX du 15
mai 2013, justifie la
désignation d'un Expert-comptable judiciaire indépendant dans les "conclusions
définitives" de son rapport de consultation du 20 mai 2015 ? !! .:. .:.
N'est-ce pas une confirmation
supplémentaire que la juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire
de CHARTRES, a PEUR DU NOTAIRE véreux M. B. et de son fils A. B. qui est membre
de la Chambre des notaires de Paris, et accessoirement de leur associé J. C., PEUR
que soient mis en évidence les détournements de fonds et ma spoliation dont ils
sont coupables ? !! .:. .:.
C'est çà l'indépendance de la Justice
revendiquée par de nombreux magistrats ?? !! .:. .:.
La juge S. P. se refuse systématiquement à désigner
un Expert-comptable judiciaire malgré mes demandes et les procédures que j'ai
engagées, alors qu'elle détient les preuves d'abus de confiance, d'escroqueries
des notaires M. B. et de son fils A. B. et de leur associé J. C. à mon encontre
? !! .:. .:.
Ou peut-être la juge S. P., 1ère
Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, va-t-elle désigner un
Expert-comptable véreux, corrompu, membre de réseaux maffieux, de réseaux de
corruption, de réseaux de criminels, qui fera cause commune avec mes
adversaires et avec les notaires parisiens véreux M. B., A. B. J. C., pour
occulter les infractions pénales dont ils sont coupables
?? !! .:. .:.
A part la franc-maçonnerie, qu'y a-t-il
comme réseau dans le système judiciaire ?? !! .:. .:.
L'expert J.-B.
C. met notamment en évidence la mauvaise foi de mes cohéritiers adversaires J.
D.L.B., L. D.L.B. et F. D.L.B. et de ma sœur O. D.L.B. ? ! .:. .:.
Il précise : "Donner tous autres renseignements utiles au
règlement du litige ne saurait étendre ma mission d'évaluateur d'immeubles à l'établissement
du compte entre les parties qui relève du notaire désigné à ces fins et qui
peut s'adjoindre les compétences d'un
expert-comptable via une décision de justice indispensable pour se procurer les
documents nécessaires, en Suisse notamment mais non exclusivement.
Le Tribunal observera à cet égard
que Mr Urbain Dimier de la Brunetière m'a transmis les documents dont il
disposait … : je suis le seul à faire le nécessaire pour obtenir la liquidation
des successions de mes parents, mais çà obligerait notamment L. D.L.B. à me
restituer ce dont il ne cesse de me spolier depuis 41 ans ? !! .:. .:.
Me M. D. [avocat de
Madame O. D.L.B.] ainsi que Me W. de S. J. puis Me B.
R. [avocats de J. D.L.B., L. D.L.B. et F. D.L.B.] m'ont
interpellé pour que je précise les conditions de location et les comptes sur
lesquels les loyers étaient versés alors que leurs clients sont les seuls à
pouvoir répondre à ces interrogations légitimes dont les réponses, à l'évidence
non spontanées, devront être obtenues sous forme de CONTRAINTE par un
expert-comptable qu'il me semble indispensable de désigner pour régler ces
successions à défaut de quoi le notaire en charge de leur règlement ne saurait
y parvenir".
C'est pourquoi, j'ai saisi la Juge S. P. le
23 avril 2019 pour demander désignation d'un Expert-comptable judiciaire pour
la reddition des comptes des successions de mes parents, puis le 24 avril 2019,
j'ai demandé un sursis à statuer dans la liquidation partage le temps de
l'issue définitive et de la reddition des comptes et des autres procédures
jointes sous n° RG 15/02375 devant le Tribunal Judiciaire de CHARTRES ? !! …
Les
plaidoiries ont eu lieu le 25 avril 2019, les dernières écritures (notes en
délibéré autorisées) ont été échangées les 06 et 22 mai 2019, le tout
antérieurement au décès de ma sœur, Madame O. D.L.B., survenu le 02 juin 2019 ?
!! …
Dès
lors, les décisions portant sur les incidents que j'ai régularisés les 23 et
24 avril 2019 auraient dû être rendues, y compris à l’égard de Madame O. D.L.B.
? !! .:. .:.
Mais par ordonnance
RG 15/02XXX du 17 octobre 2019 "réputée contradictoire et susceptible
d'appel", la Juge S. P. a considéré en application de l’article
370 du code de procédure civile que le décès de Madame O. D.L.B. a
interrompu l’instance, et a notamment "ordonné la réouverture des
débats, et ordonné, dans l’attente, le sursis à statuer sur l’ensemble des
demandes d’incident formulées par les parties." ? !! .:. .:.
Or, en application de l’article 371 du code de
procédure civile, "en aucun cas l’instance n’est interrompue si
l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.",
comme je l'ai détaillé dans mes conclusions RG 15/02XXX de demande de sursis à
statuer signifiées les 26 février 2020 et 01 avril 2020 ? !! …
La Juge S.P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de
CHARTRES, a refusé délibérément d'appliquer l'article 371 CPC ? !! .:. .:.
Cela
me cause un préjudice considérable et m'a obligé à faire appel pour défendre
mes intérêts et m'a coûté des frais supplémentaires ? ! .:.:.:.
Cela confirme encore une fois (!! …) la volonté de me nuire de la
juge S.P. 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, sa
partialité, sa mauvaise foi, sa malhonnêteté, sa CORRUPTION et détermine abus
de confiance, discrimination, refus d'un droit accordé par la loi, entrave à la
justice et à la manifestation de la vérité, escroquerie au jugement ?? !! .:.
.:.
En outre, la Juge S. P. m'impute arbitrairement une adresse
erronée dans son ordonnance du 17 octobre 2019, ce qui confirme sa volonté de
me nuire, sa mauvaise foi et sa CORRUPTION ? ! .:. .:.
…..8- L'avocate adverse Me
B. R. du barreau de PARIS, qui est associée à Me E. R. du barreau de DIJON,
a menacé mon Avocat plaidant par courrier officiel du 20 juillet 2016
lui écrivant notamment qu' "elle a reçu mandat d'agir contre lui"
? !! .:. .:.
Cela détermine les infractions sanctionnées par
l'article 434-8 du Code pénal ? !! .:. .:.
Malgré cela, Me B. R. n'a pas été
sanctionnée, et c'est elle qui dirige les audiences à CHARTRES quand
elle est présente ? !! .:. .:.
Lors de l'audience de plaidoiries du 25 avril 2019, la Juge S. P. a demandé à l'avocate adverse Me B. R. de lui
résumer le dossier ? !! .:. .:.
A l'audience de mise en état du 27 février 2020, la Juge S. P. a dit à Me B. R. qu'elle était la "mémoire
du dossier" ? !! .:. .:.
A cette même audience, la Juge S. P., 1ère
Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a fait appeler au téléphone
mon Avocat plaidant du barreau de PARIS depuis la salle d'audience située au
troisième étage pendant l'audience publique, en faisant brancher l'interphone ?
!! .:. .:.
N'est-ce pas confirmation de son mépris des règles
déontologiques et de la confidentialité ? ! .:. .:.
J'ai précisé au Procureur général, Monsieur M. C.,
et au Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Monsieur B. K.-R.-H.,
qu'ils pouvaient le faire vérifier par les numéros de téléphone appelés depuis
cette pièce du Tribunal Judiciaire de Chartres ? !! .:. .:.
N'est-ce pas un Tribunal, mais un Café du Commerce
où la Justice est discréditée notamment par la juge S. P., 1ère Vice-présidente
du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et sa partialité et sa volonté de me nuire
et sa corruption à mon encontre sans cesse confirmées au détriment notamment
des mes droits de justiciable et des règles du Code de déontologie des
magistrats qui leur imposent notamment de "respecter
le principe de la contradiction et les droits des parties (c.38) et de
mener les débats avec tact, autorité sereine et impartialité (c.38)"
?? !! .:. .:.
C'est pourquoi, j'ai demandé officiellement que
les audiences au Tribunal Judiciaire de CHARTRES soient systématiquement
enregistrées, notamment pour ce dossier vu les violations répétées de mes
droits de justiciable et je ne suis certainement pas le seul justiciable à être
victime, ou alors ce serait une preuve supplémentaire de partialité et de
corruption à mon encontre, car CHARTRES est réputée être la juridiction la plus
corrompue de France selon certains professionnels ? !! .:. .:.
Ces quelques exemples ne
sont qu’un bref aperçu des agissements inqualifiables dont je suis victime de
la part notamment de L. D.L.B. et de certains juges, dans les successions de
mes parents pour lesquelles mes adversaires dont L. D.L.B., refusent de rendre
les comptes et me restituer ce dont ils me spolient depuis 41 ans ? !! .:. .:.
Ces faits matériels
avérés ne confirment-ils pas une fois de plus, l'existence d'un réseau de
corruption, d'un réseau maffieux, d'un réseau de criminels notamment au
Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et si oui, qu'y a-t-il comme réseau à part la
franc-maçonnerie, et dans ce cas, cela ne justifie-t-il pas la fermeture de ce
Tribunal ? !! .:. .:.