J'AI GAGNE SEUL, SANS AVOCAT, LE 5 JANVIER 2017 DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE

 

L'ASSOCIATION CENTRE DE SOINS DENTAIRES M ... dans le 94 !! .:.

 

Cour d'Appel de Paris : corruption, violations du contradictoire,

escroqueries, escroqueries au jugement,

abus de confiance, complicité, préméditation ? .:. .:. .:.

 

Après 2 ans de procédures (!! …) et bien que j'aie gagné, n'est-ce pas encore des preuves de corruption, partialité, discrimination, volonté de me nuire, recel de violations du contradictoire, d'escroqueries et d'escroquerie au jugement notamment au Conseil de prud'hommes de Créteil présidé le 21 septembre 2015 par Madame C. M.,

au Tribunal de Grande Instance de Créteil (procureur Madame N. B.),

et à la Cour d'Appel de Paris (1er président, Madame C. A.) ?? .:.

 

         1) J'ai été obligé de démissionner du "Centre de soins dentaires M …" dans le Val de Marne (94) le 31 décembre 2014 à la fin de ma période d'essai, vu des fraudes notamment aux prestations sociales auxquelles je ne voulais pas risquer d'être mêlé involontairement en plus de celles dont j'étais victime puisque, notamment, un TRIMESTRE DE COTISATIONS SOCIALES manquait sur mon relevé AGIRC ARRCO !!! … .:.

 

J'ai "lancé une alerte" en transmettant à la procureure du Tribunal de Grande Instance de Créteil (94), Madame N. B, des preuves de fraudes aux prestations sociales et de non conformité de mes bulletins de salaire avec le Code du travail.

 

La procureure N. B. n'a pas donné suite : pourquoi ? …

 

Refuse-t-elle que la fraude aux assurances sociales soit sanctionnée ? .:. !!

 

Le non respect du Code du travail lui est égal ?? .:.

 

Est-ce à cause de l'appartenance des responsables de ladite "Association Centre de soins dentaires M..."dans le Val-de-Marne à un réseau de corruption, à un réseau maffieux, à la franc-maçonnerie qui est une secte ?  .:.

 

Qu'y a-t-il comme "réseau" dans le système judiciaire, à part la franc-maçonnerie ? …

 

Dans ce cas, comment justifier l'indépendance de la justice ?? .:.

 

La fraude aux prestations sociales n'est-elle pas aussi de la fraude fiscale ?? … .:.

 

Dans ce cas, pourquoi la procureure du Tribunal de Grande Instance de Créteil et les fonctionnaires de l'administration fiscale n'interviennent-ils pas contre ces escroqueries en bandes très bien organisées qui ruinent l'économie française ?? !!! .:.

 

Serait-ce de la corruption, de la complicité d'escroquerie et de l'abus de confiance ?? .:. !!!

 

N'est-ce pas la preuve que la "justice" a déjà trop de moyens contrairement à ce que certains de ses membres prétendent, puisqu'elle a les moyens de ne pas sanctionner la fraude aux assurances sociales, qui coûte pourtant très cher aux contribuables français ?? !! .:.

 

         2) Devant la Cour d'Appel de Paris, j'ai démontré que l' "Association Centre de soins dentaires M ..." ne m'a pas transmis ses pièces et conclusions par recommandé AR avant l'audience du 21 septembre 2015 du Conseil de prud'hommes de Créteil, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu des art. 6 CEDH et des art. 15 et 16 du Code de Procédure Civile.

 

Ces obligations sont même rappelées sur le formulaire de saisine de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Créteil, et je les ai respectées, ce que Maître C. S. du barreau de Paris, avocate de l' "Association Centre de soins dentaires M …", n'a pas contesté.

 

Cela ne confirme-t-il pas volonté de me nuire, partialité, entrave à la justice et à la manifestation de la vérité, corruption, et violation du contradictoire, à mon encontre et avec préméditation, car l'avocate C. S. qui représentait le Centre de soins dentaires M ... n'a pas respecté ces obligations qu'elle ne pouvait ignorer, mais n'a pas été sanctionnée ?? …

 

J'ai démontré en outre, à l'appui de pièces visées page à page par huissier de justice, que la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil mentionnait des demandes de l' "Association Centre de soins dentaires M …" qui ne m'avaient pas été communiquées.

 

C'est une nouvelle confirmation de violation du contradictoire à mon encontre, ce qui entache de nullité la décision rendue, en plus d'une escroquerie au jugement à mon encontre avec préméditation et complicité comme le confirme la décision rendue ?? .:.

 

Cela confirme aussi la partialité à mon encontre du Conseil de prud'hommes de Créteil présidé le 21 septembre 2015 par Mme C. M., sa volonté de me nuire, sa mauvaise foi et sa complicité avec l' "Association Centre de soins dentaires M ...", puisqu'en vertu notamment de l'art. 16 du Code de Procédure Civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement." ? .:.

 

Le Conseil de prud'hommes de Créteil présidé par Mme C. M. n'a manifestement pas respecté ces obligations de respect du contradictoire à mon égard, ce qui démontre en outre sa corruption ?? .:.

 

A quoi servent les prud'hommes de Créteil dans ces conditions ?? .:.

 

A protéger certains fraudeurs ? … Et si oui, pourquoi ?? .:.

 

En raison de leur appartenance à un réseau maffieux, à un réseau de corruption, à la secte maçonnique ?? .:.

 

J'ai déposé plainte auprès de la procureure du TGI de Créteil, Madame N. B., avec mise en demeure de saisir en urgence toutes autres autorités concernées comme elle en a l'obligation en vertu notamment de l'art. 40 du Code de Procédure Pénale, pour les infractions sus-mentionnées pour ces faits qui concernent notamment le Conseil de prud'hommes de Créteil présidé le 21 septembre 2015 par Mme C. M., l' "Association Centre de soins dentaires M …" et ses représentants, et contre tous autres auteurs et complices et pour tous autres crimes et délits que l'instruction révèlera …

 

Là encore, aucune suite à ma plainte !! … Pourquoi ? …

 

N'est-ce pas refus par la procureure du TGI de Créteil, Madame N. B., de sanctionner ces infractions dont elle est informée ?? …

 

La violation du contradictoire entache de nullité toute procédure et décision, et çà lui est égal ??? .:.

 

N'est-ce pas notamment confirmation de partialité, volonté de me nuire et faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité, abus de confiance, corruption en bande organisée … ?? !!! .:.

 

La procureure du TGI de Créteil, Madame N. B., ne s'est-elle pas discréditée et n'a-t-elle pas discréditée l'institution judiciaire, et par là même la France puisque la justice est une institution fondamentale de l'Etat ?? .:.

 

Pour rappel :

 

-Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'art. 15 du code de procédure civile ; la cour d'appel rejette souverainement des débats les conclusions tardives, auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre. Civ. 3°, 1er mars 2006 : Bull. civ. III, n°55 ; Dr. et proc. 2006. 214 obs. Fricero (communication huit minutes avant le début de l'audience)

 

-Il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'art. 15. Civ. 1re, 23 mai 2006 : Bull. civ. I, n°265 (conclusions déposées 14 jours avant la clôture)

 

-Il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des art. 15 et 135. Soc. 29 nov. 2006 : Bull. civ. V, n°364 (pièces communiquées trois jours avant l'audience)

 

-Même en cas d'urgence, et même dans le cas d'une procédure orale, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction. Dijon, 29 janv. 2004 : Procédures 2005, n°149, obs. Pierrot.

 

-En matière de référés, Dijon, 29 janv. 2004 : Bull. civ., ch. mixte, n°2 ; JCP 2005, II, 10137, note Urion (pièces communiquées au début de l'audience, pas en temps utile même si la procédure est orale). Cass. 3° civ., 7 mai 1997 : Procédures 1997, n°174, obs. Perrot (pièces communiquées "quelques jours seulement" avant l'audience des référés)

 

-En vertu notamment de l'art. 16 CPC,  le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

-Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. Civ. 1re, 13 juill. 2004 : Bull. civ. I, n°205 ; Procédures 2005. Comm. 284, note Arbellot ; Gaz. Pal. 1er-2 avr. 2005, p.23, obs. Massip.

 

-Un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Civ. 1re, 12 avr. 2005 : Bull. civ. I, n°181 ; D. 2005. IR 1180. 9 nov. 2004 : Procédures 2005, n°2, note Pierrot ; AJDI 2005. 567, obs. Ascensi. Civ.3°, 9 oct. 2012 : Dr. et proc. 2012. 275.

 

-La présomption de régularité de la procédure doit être écartée chaque fois que les circonstances lui ôtent toute vraisemblance. Civ. 3°, 15 nov. 1977 : Bull. civ. III, n°387. Civ. 2°, 18 oct. 1978 : Bull. civ. II, n°212. 5 mai 1986 : Bull. civ. II, n°72.

 

-Sur l'interdiction faite au juge de fonder sa décision :

 

-sur des pièces produites par une partie et non communiquées à son adversaire. Cass. 2° civ., 10 juill. 1963 : JCP A, IV, n°4326, obs. J.A.. - Cass. soc., 24 nov. 1976 : Bull. civ. V, n°621.

 

-ou sur des conclusions non notifiées à l'adversaire. Cass. 1er civ., 21 nov. 1977 : Bull. civ. I, n°272. - Cass. 3° civ., 30 oct. 1978 : Bull. civ. III, n°325.

 

-Adde, sur l'obligation générale qui s'impose au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement. Civ. 2°, 23 janv. 1980 : Gaz. Pal. 1980. 1. Somm. 144. 4 juill. 1984 : Bull. civ. II, n°128. 19 nov. 1986 : ibid. II, n°172. Soc. 28 mai 1986 : ibid. V, n°252. Civ. 2°, 1er févr. 1989 : ibid. II, n°27. Civ. 2°, 26 févr. 1997 : Bull. civ. II, n°62. Civ. 1°, 25 nov. 2003 : Bull. civ. I, n°242 ; JCP 2004. IV. 1137.

 

-La règle du principe de loyauté dans la recherche des preuves, regardé comme un principe fondamental dans notre procédure, est strictement affirmée et appliquée en procédure civile. (Civ. 2°, 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n°447, D. 2005, p. 122 note Bonfils, RTD civ. 2005 p. 135, obs. Mestre et Fages, JCP 2005, II, 10025, note Leger. Ass. plén. 7 janv. 2011, D. 2011, p. 562, note Fourment, D. 2011, p. 618, note Vigneau

 

-Le juge ne peut se déterminer par référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties (Civ. 2°, 25 janv. 1989 : Bull. civ. II, n°20. - V. aussi Civ. 3°, 4 mars 1998 : Bull. civ. III, n°58.)

 

-Une cour d'appel ne peut débouter un plaideur au motif que celui-ci aurait abandonné à la barre un de ses moyens, sans préciser si ce moyen a été délaissé par voie de conclusions régulièrement prises. (Civ. 3°, 29 oct. 1985 : Bull. civ. III, n°137 ; Gaz. Pal. 1986, 1. Somm. 245, obs. Croze et Morel.)

 

-Les constats d’Huissier sont justifiés, car selon la cour de cassation, la preuve que l'enveloppe ne contenait pas la copie de l'acte notifié est à la charge du destinataire. Civ. 2°, 1er avr. 1981 : Gaz. Pal. 1982.2.480, note Viatte.

 

-Les manquements aux règles relatives au bulletin de paie sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 3° classe, soit 450€ en vertu de l'art. 131-13 C. Pénal.

 

-Si la responsabilité pénale des personnes morales est engagée, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction en vertu de l’art. 131-41 C. pénal, soit 2.250€.

 

-L'article 700 est applicable, que la procédure soit avec ou sans représentation obligatoire. (Cass. soc., 21 févr. 1979 : JCP 1981, II, 19525, note Herzog ; D. 1979, inf. rap. 425, obs. Pélissier. - Rennes, 29 juin 1979 : Gaz. Pal. 1981, 202, note Loyer-Lahrer)

 

-En allouant à une partie comme il lui était demandé, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, des dommages-intérêts pour les peines et tracas du procès et les frais irrépétibles, les juges du fond ont sans le viser expressément appliqué les dispositions de ce texte et ont exercé leur pouvoir souverain (2e Civ., 20 février 1980, Bull., II, n° 37, pourvoi n° 7814437)

 

-Cette jurisprudence confirme notamment le bien-fondé de mes demandes devant le Conseil de prud'hommes de Créteil.

 

         3) A l'audience du 1er avril 2016 à la Cour d'Appel de Paris, Greffe social, j'étais accompagné de deux personnes.

 

N'a-t-il pas été constaté notamment par enregistrements, que le magistrat qui présidait l'audience a refusé de respecter mes conclusions et pièces que j'ai fait signifier par huissier de justice à l' "Association Centre de soins dentaires M...", à "Madame le premier président - Greffe social" et à "Monsieur le Greffier en chef - Greffe social" de la Cour d'Appel de Paris ?? .:.

 

Notamment, … parce que "ce magistrat faisait abstraction de ce que j'ai envoyé" (!! .:.), qu' "il ne voulait pas que je me réfère à mes écrits" (?? .:. !!!), qu' "il se fiche de mes conclusions" (?? .:. !!!), et qu' "on ne vienne pas lui dire que le contradictoire n'est pas respecté par la Cour" ?? .:.

 

Vous rendez-vous compte ??? !!! … .:. .:. .:.

 

Ce magistrat Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS "se fiche de mes conclusions" ?? !!! .:.

 

N'est-ce pas une preuve supplémentaire de corruption, de partialité et de volonté de me nuire ??? … .:. !!!

 

Pour finir, ce magistrat a précisé que je devais conclure avant le 17 juin et que personne ne pourra conclure après le 24 juin 2016, c'est à dire que l' "Association Centre de soins dentaires M…" pouvait conclure après moi !! …

 

Et il a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2016.

 

N'est-ce pas pour permettre à l' "Association Centre de soins dentaires M ..." de produire des conclusions après les miennes, et m'interdire d'y répondre faute de délai suffisant, ce qui ne pouvait qu'entraîner une nouvelle violation du contradictoire au profit de la partie adverse, avec préméditation de surcroît ?? .:. .:.

 

Dans ce cas, n'est-ce pas encore une fois (!!! .:.) violation du contradictoire avec préméditation, partialité, volonté de me nuire et faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité, abus de confiance, corruption et complicité au profit de l’ "Association Centre de soins dentaires M...", preuves de mauvaise foi et de malhonnêteté … ?? !!! .:.

 

Pour rappel :

 

Le "recueil des obligations déontologiques des magistrats" stipule, notamment,

 

-que le magistrat fait abstraction de tout préjugé (b.14);

-ne peut dans ses propos ni dans son comportement, manifester une conviction jusqu'au prononcé de la décision (b.15);

-s'exprime en public avec prudence et modération (b.22);

-par son comportement professionnel, contribue à justifier la confiance du public en l'intégrité de la magistrature (c.2);

-se comporte avec délicatesse (c.7); conformément à son serment, exerce ses fonctions avec loyauté, et avec le souci de la dignité des personnes (c.26);

-fonde ses décisions sur les éléments contradictoirement débattus en se gardant de tout à priori (c.28);

-exerce son autorité, sans en abuser, avec sérénité, … en respectant le principe de la contradiction et les droits des parties (c.38);

-les attitudes systématiques de refus … des demandes des parties sont à éviter (c.38);

-à l'audience, les magistrats mènent les débats avec tact, autorité sereine et impartialité (c.38);

-doit montrer que son opinion n'est pas déjà arrêtée et que les explications des parties restent nécessaires pour fonder sa décision (c.38);

-entretient des relatons empreintes de délicatesse avec les justiciables, les victimes … par un comportement respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l'autre (e.1);

-doit s'abstenir d'utiliser dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés condescendants, vexatoires ou méprisants (e.2);

-il fait respecter les règles élémentaires de politesse par les parties, les avocats et le public (e.4); à l'audience …, il adopte une attitude d'écoute lors … des déclarations des parties.

-Il reste vigilant et évite toute manifestation d'impatience, montrant en toutes circonstances, une autorité sereine (e.16);

-l'attitude du magistrat reste, en toutes circonstances, empreinte de neutralité (e.17); le magistrat s'attache à favoriser les conditions d'une écoute réciproque de qualité et agit avec tact et humanité (e.18).

 

Cela ne confirme-t-il pas que ce Conseiller de la Cour d'Appel de Paris a bafoué ses obligations déontologiques à l'audience du 01 avril 2016, et s'est discrédité, et qu'il doit être radié du Corps de la magistrature ?? .:.

 

En vertu de l’article 6 alinéa 1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. La Cour européenne des droits de l’homme a donc peu à peu affiné la défini­tion de l’impartialité : selon la jurisprudence* de la CEDH, elle doit être objective et « apparente » aux yeux du justiciable, afin que celui-ci ne soit pas tenté de mettre en doute l’intégrité d’un tribunal. Les juges doivent non seulement être impartiaux en leur for intérieur, mais inspirer une confiance absolue aux justiciables". (* Arrêts du 1er/10/1982 et du 26/10/1984). Les frères invisibles, Albin Michel

 

Dans ces conditions, n'est-ce pas que la Cour d'Appel de Paris ne peut prétendre statuer dans cette affaire faute d'impartialité, puisqu'elle ne m'inspire aucune confiance comme justifié auparavant ?? .:.

 

J'ai demandé à la Cour d'Appel de Paris de renvoyer cette affaire devant une juridiction impartiale, et déposé plainte pour les faits sus-visés qui mettent en évidence notamment, partialité, discrimination, tentative d'escroquerie au jugement, refus d'un droit accordé par la loi, corruption, volonté de me nuire et de faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité …?? .:.

 

Pourquoi la première présidente de la Cour d’Appel de Paris, Madame C. A., et le Greffier en chef de cette Cour d'Appel, n'ont-ils pas donné suite à mes mises en demeure par significations d'huissier de justice à l'appui de pièces visées page à page par huissier de justice, de saisir en urgence le procureur et toutes autres autorités concernées notamment pour lesdites infractions sus-détaillées et pour tous autres crimes et délits, et contre tous autres auteurs et complices que l'instruction révèlera, comme ils en ont l'obligation en vertu notamment de l'art. 40 du Code de Procédure Pénale, et de me faire confirmer par retour et sous une forme juridiquement valable de l’avoir fait ?? …

 

Ils n'ont pas donné suite !! … Pourquoi ? .:.

 

Rappel qui explique que l'enregistrement est valable

pour mettre en évidence des infractions pénales :

 

-Si un enregistrement aurait pu autrefois éventuellement être considéré comme illicite, en revanche, un arrêt de la chambre criminelle du 27 janvier 2010 retient que « les enregistrements audio obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite ».

 

-La chambre criminelle a énoncé qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. (Crim. 6 avr. 1993, JCP 1993. II. 22144 note Rassat ; Crim. 15 juin 1993, Bull. n°210, Dr. pénal févr. 1994. Crim. 31 janv. 2012, Bull. n°27 ; Crim. 7 mars 2012, Bull. n°64) ; méconnaît les dispositions de l'art. 427 C. pr. pén. la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon illicite. (Crim. 15 juin 1993 : Bull. crim. n°210 ; D. 1994. 613, note Mascala ; Dr. pénal févr. 1994, p. 3, obs. Lesclous et Marsat. 6 avr. 1994 : Bull. crim. n°136 ; Gaz. Pal. 21 juill. 1994, p. 18, note Doucet.)

 

-S'agissant de pièces à conviction en non d'actes de procédure, les juges ne peuvent les annuler. (Crim. 22 avr. 1992 : Bull. crim. n°169. 23 juill. 1992 : Bull. crim. n°274. 6 avr. 1993 : Dr. pénal juill. 1993, obs. Lesclous et Marsat ; JCP 1993. II. 22144, note Rassat)

 

-L'enregistrement par magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de s'ajouter à d'autres indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction. (Crim. 16 mars 1961 : JCP 1961. II. 12157, note Larguier)

 

-La chambre criminelle a énoncé qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. (Crim. 31 janv. 2012, Bull. n°27 ; Crim. 7 mars 2012, Bull. n°64)

 

-En matière civile, l’article 9 du code de procédure civile fait obligation aux parties « de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès » de leurs prétentions.

 

-La règle du principe de loyauté dans la recherche des preuves, regardé comme un principe fondamental dans notre procédure, est strictement affirmée et appliquée en procédure civile. (Civ. 2°, 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n°447, D. 2005, p. 122 note Bonfils, RTD civ. 2005 p. 135, obs. Mestre et Fages, JCP 2005, II, 10025, note Leger. Ass. plén. 7 janv. 2011, D. 2011, p. 562, note Fourment, D. 2011, p. 618, note Vigneau)

 

-La Cour de cassation, dans son communiqué officiel relatif à l'arrêt de l'Assemblée plénière du 7 janvier 2011, a clairement exclu du champ de cette décision la matière pénale : " En fondant la cassation sur le visa de l'article 9 du code de procédure civile, elle affirme aussi sans ambiguïté son attachement au maintien de la jurisprudence de la chambre criminelle tenant compte de la spécificité de la procédure pénale".

 

-Alors que la jurisprudence civile refuse toute force probante à une preuve obtenue de façon déloyale (Soc. 2 oct. 2001, D. 2001, p. 3148, note P.-Y. Gautier, D. 2002. somm. p. 2296, obs. C. Caron, RTD Civ. 2002, p. 72, obs. J. Hauser, F. Favennec-Héry, "Vie privée dans l'entreprise et à domicile", RJS 2001, n°12, p. 940 ; Com., 25 février 2003, Communication-Commerce électronique 2004, comm. n°43, note Ph. Stoffel-Munck ; Civ. 2, 7 octobre 2004, D. 2005, p. 122, note Ph. Bonfils),

 

la jurisprudence pénale effectue une distinction, en fonction de la qualité de la personne qui produit la preuve : s'il s'agit d'une autorité judiciaire ou policière, cette preuve doit en principe être rejetée ; s'il s'agit d'une partie privée, cette preuve est admissible (not. Crim., 28 avril 1987, Bull., n°173 ; Crim., 11 février 1992 et 23 juillet 1992, D. 1993, somm. p. 206, obs. J. Pradel ; Crim., 6 avril 1993, JCP 1993, II, 22144, note M.-L. Rassat ; Crim., 6 avril 1994, Bull. n°136 ; Crim., 11 juin 2002, Bull. n°131, RSC 2002, p. 879, obs. J.-F. Renucci, D. 2003, p. 1309, note L. Collet-Askri, Dr. et partrim. janv. 2003, p. 105, obs. Ph. Bonfils ; cf. aussi Crim., 30 mars 1999, Bull. n°59, D. 2000, p. 391, note Th. Garé ; Crim., 27 janvier 2010, Procédures 2010, comm., n°156, obs. A.-S. Chavent-Leclere, AJ pénal 2010, p. 280, note J. Lasserre-Capdeville).

 

N'est-il pas urgent d'exiger que les audiences civiles et pénales soient systématiquement enregistrées pour participer à la manifestation de la vérité ?? .:.

Pourquoi les magistrats s'y opposeraient-ils ?? … Que craindraient-ils ? .:.

S'ils s'y opposent, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher ?? .:.

 

         4) Suite à mes conclusions et pièces que j'ai fait signifier par huissier de justice le 16 juin 2016 à l' "Association Centre de soins dentaires M...", à Madame le premier président - Greffe social et à Monsieur le Greffier en chef - Greffe social de la Cour d'Appel de Paris, le Conseiller à la Cour d'Appel de Paris visé par lesdites conclusions a décidé à l'audience du 1er juillet 2016 de renvoyer l'affaire à l'audience du 3 novembre 2016, et précisé que cette audience serait "collégiale" pour savoir quelle juridiction jugerait ce dossier ? .:.

 

Rappelons que ce magistrat a clos les débats au 24 juin 2016 en précisant lors de l’audience du 1er avril 2016 que "personne ne pourra conclure après le 24 juin" comme le soulignent mes conclusions du 16 juin 2016 signifiées par Huissier de justice ! …

 

         5) A son audience du 3 novembre 2016 à 13h30, la 1ère présidente de la Cour d'Appel de Paris, Madame C. A., a constaté comme les magistrats, les greffières, les deux personnes m'accompagnant et moi-même, l'absence de l'avocate de l' "Association Centre de soins dentaires M…".

 

-Cette absence n'a-t-elle pas été confirmée par les multiples et vaines démarches des greffières à la demande de la présidente, pour contacter cette avocate, notamment par appels téléphoniques restés sans suite, absence de réponse de sa messagerie (ce qui est anormal et même suspect pour un avocat comme si elle voulait être injoignable et que son "absence" était préméditée .:.), absence de message en attente de cette avocate pour la Cour d'Appel ?? .:.

 

-N'est-il pas nécessairement suspect que l'avocate adverse, Maître C. S., soit absente et non représentée et totalement injoignable pour cette audience programmée depuis QUATRE MOIS ??? .:.

 

-Cette avocate véreuse connaissait la date de cette audience collégiale du 3 novembre 2016 depuis l'audience du 1er juillet 2016, soit DEPUIS QUATRE MOIS, et elle avait toutes possibilités de s'organiser et éventuellement se faire remplacer, surtout qu'elle est associée dans un cabinet parisien selon "Le monde du droit", ce que font les avocats en cas d'audiences le même jour à la même heure …

 

-En outre, cette avocate n'est-elle pas coutumière de tels agissements inqualifiables puisqu'elle a essayé, en vain, de me notifier des écrits par recommandé AR le 25 juin 2016, donc après clôture des débats fixée au 24 juin 2016, ainsi que j'en ai produit les preuves par signification d'huissier ? …

 

-La présidente a noté que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 1er juillet 2016, et qu'à 13h55, il fallait constater l'absence de l'avocate adverse, Maître C. S., et a mis l'affaire en délibéré au 5 janvier 2017 …

 

-Compte tenu de la clôture des débats très officiellement ordonnée au 24 juin 2016 par le Conseiller de la Cour d'Appel de Paris présidant l’audience du 1er avril 2016, comme je l’ai déjà justifié par ma signification d'huissier de justice du 16 juin 2016, il ne pouvait y avoir réouverture des débats. Et, de fait, il n'y en a pas eu !

 

-L'absence de représentant pour l' "Association Centre de soins dentaires M…" à l'audience "collégiale" du 3 novembre 2016 n'y a rien changé.

 

Pourquoi la 1ère présidente de la Cour d'Appel de Paris, Madame C. A.,  n'a-t-elle pas désigné lors de son audience "collégiale" du 3 novembre 2016, la juridiction qui devait juger cette affaire, comme l'a précisé à l'audience du 1er juillet 2016 le magistrat qui présidait ladite audience du 1er juillet 2016 après avoir présidé les audiences précédentes ?? .:.

 

C'était pourtant l'objet de cette audience "collégiale" ?? .:. !

 

Voulait-elle occulter la partialité dont je suis victime, notamment par le Conseiller de la Cour d'Appel de Paris assis à sa droite lors de cette audience "collégiale" du 03 novembre 2016,

 

partialité que j'ai démontrée dans mes conclusions signifiées par huissier de justice, qui n'ont pas été réfutées notamment par ledit Conseiller directement concerné, et qui a décidé en conséquence à l'audience du 1er juillet 2016 de renvoyer l'affaire à l'audience du 3 novembre 2016, en précisant qu'elle serait "collégiale" pour savoir quelle juridiction jugerait ce dossier,

 

ce qui revenait pour ledit Conseiller à reconnaître le bien-fondé de mes accusations notamment de partialité à son encontre ?? .:.

 

N'est-ce pas dans ce cas confirmation de corruption, partialité et volonté de me nuire ?? .:.

 

De surcroît, cette procédure est orale, et j'ai demandé à la 1ère présidente de la Cour d'Appel de Paris, Madame C. A., de prendre acte que l'avocate de l' "Association Centre de soins dentaires M...", qui était absente, n’a pas soutenu les demandes de l' "Association Centre de soins dentaires M…" qui n'était donc pas représentée, et que lesdites demandes doivent être rejetées, ce que la 1ère présidente sait nécessairement.

 

-En effet, dans des circonstances semblables lors d'une contestation d'honoraires, l’ordonnance du 3 juin 1999 n°RG H98/45XXX du Président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris mentionne que l'avocate adverse est "non comparante", et dans le PAR CES MOTIFS "Constatons que maître C.-G. ne soutient pas son recours …", et a débouté de ses demandes l'avocate C.-G., mon adversaire.

 

-De même, l'ordonnance n°RG 14/03XXX du 17 février 2015 de la Cour d'Appel de Versailles mentionne la "SCP... d'Huissiers de justice associés DEFENDERESSE non comparante", puis "rejette ses demandes", et "fait droit à ma contestation".

 

N'est-il donc pas justifié en vertu du Code de Procédure Civile, du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, que les demandes adverses de l' "Association Centre de soins dentaires M…" soient obligatoirement rejetées et mes demandes reconnues, et que la 1ère présidente de la Cour d'Appel de Paris, Madame C. A., renvoie cette affaire devant une juridiction impartiale et donne suite à ma plainte sus-visée notamment en la transmettant en outre à toutes autres autorités concernées ? .:.

 

Et que l' "Association Centre de soins dentaires M…" soit condamnée à me dédommager et à m'indemniser comme je l'ai justifié précisément dans mes conclusions signifiées par huissier de justice à l'appui de pièces visées page à page par huissier de justice, notamment pour tous les frais que j'ai été obligé d'engager pour faire valoir mes droits ?? .:.

 

Le refus de sanctionner les infractions mises en évidence,

d’appliquer l’art. 40 du Code de Procédure Pénale …, correspond-il à

la « lâcheté » des magistrats dénoncée par Monsieur F. H.,

président de la République (2012-2017) ? .:.

 

Après DEUX ANS de procédure,

j'ai gagné, seul, sans avocat (!! …), contre l' "Association Centre de soins dentaires M…" (dans le Val-de-Marne) !!! .:.

 

L'arrêt du 5 janvier 2017 du greffe social de la Cour d'Appel de Paris "condamne l'Association Centre de soins dentaires M… (dans le Val-de-Marne) à me payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel," et "condamne l'Association Centre de soins dentaires M… aux dépens de première instance et d'appel."

 

Mais, vous rendez-vous compte des frais que cela m'a occasionné pour mes envois en plis recommandés AR, les significations par huissiers de justice de mes pièces et conclusions, le temps passé et l'énergie que cela m'a demandé, car je n'avais pas d'avocat ?? !! …

 

Que représentent 500 euros pour tout çà, surtout quand on voit ce que j'ai demandé preuves à l'appui, la violation du contradictoire et l'escroquerie au jugement dont j'ai été victime devant le Conseil de prud'hommes de Créteil présidé par Mme C. M. qui n'ont pas été sanctionnées et pour lesquels je n'ai pas été dédommagé, ce qui m'a obligé à faire appel et à engager des frais supplémentaires ?? .:.

 

Pour rappel :

 

LE MONDE, 01/07/2005 : De Guy Canivet (premier président de la Cour de cassation) : « … Sur le plan pénal, le juge ne bénéficie d’aucune protection ou immunité. Qu’elle soit dans l’exercice de ses fonctions ou hors de celle-ci, l’infraction pénale qu’il viendrait à commettre, même dans l’exercice de ses fonctions, est poursuivie et jugée selon les procédures de droit commun, comme pour tout autre citoyen. Cette responsabilité n’est pas fictive, les exemples de condamnation de juges sont connus, il n’y a aucune complaisance à cet égard. … Les jugements ne peuvent être prononcés ni sur les instructions du pouvoir politique ni sous la pression de l’opinion publique ; ils le sont en revanche sous le contrôle des citoyens. A leur égard, les juges sont débiteurs d’un devoir de transparence, de sérieux, de diligence et d’impartialité. …»

 

L’OMERTA FRANCAISE, Albin Michel : "Selon l’ancien ministre, la corporation judiciaire se mettrait à l’abri de la loi : "C’est gratuité ou tarif réduit pour les gens de la maison car, contrairement à tous, les magistrats jugent tout le monde mais se jugent entre eux. Comme les maffieux."

 

CES MAGISTRATS QUI TUENT LA JUSTICE, Albin Michel : "De hauts magistrats qui, pour régler des querelles intestines, lâchent dans la nature des fous de la gâchette multirécidivistes. D’autres qui bâclent des arrêts d’une importance capitale, prolongeant ainsi le calvaire judiciaire de centaines de victimes. Les scandales qui secouent la justice française depuis deux ans n’ont rien d’innocent. Derrière une institution qu’on savait à bout de souffle, ils révèlent aujourd’hui l’usure, la faillite ou la gangrène de ses membres."

 

"On vous demande un jugement clément pour le fils d’un notable. Vous refusez de plier. Quelques mois plus tard, une loi d’amnistie, ou, mieux encore, une mesure de grâce présidentielle efface la condamnation ou aménage la peine."

 

"Les juges préfèrent rester entre eux. Eviter tout contrôle extérieur, tout regard indiscret, toute publicité gênante. Ils invoquent les nécessités impérieuses de l’indépendance. Les grands principes ont le dos large. Il s’agit en fait de protéger les intérêts de la caste et son image. Il est des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, des informations qui ne doivent pas transpirer sous peine de susciter des questions embarrassantes."

 

"Les justiciables ne doivent pas se douter qu’à côté des tribunaux d’instance et de grande instance, des trente-trois cours d’appel et de la Cour de cassation, il en existe une autre beaucoup moins recommandable. Une cour des miracles qui recense les magistrats alcooliques, dépressifs, violents, paranoïaques, pervers, corrompus, délirants ou déviants. Des malades, parfois des repris de justice, qui, aux quatre coins de la France, continuent à juger."

 

LES FRERES INVISIBLES, Albin Michel : "La barre est en effet placée très haut. En vertu de l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. C’est bien le moins qu’on puisse attendre de la Justice.

 

La Cour européenne des droits de l’homme, qui fait de plus en plus office d’ultime recours quand toutes les procédures judiciaires ont été épuisées en France, a donc peu à peu affiné la définition de l’impartialité : selon sa jurisprudence*, elle doit être objective et « apparente » aux yeux du justiciable, afin que celui-ci ne soit pas tenté de mettre en doute l’intégrité d’un tribunal. Les juges doivent non seulement être impartiaux en leur for intérieur, mais inspirer une confiance absolue aux justiciables." * Arrêts du 1er octobre 1982 et du 26 octobre 1984

 

Le Canard Enchaîné, 28/06/2006 : « Du premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet, dans « Les Echos » (26/6) : " il est urgent de restaurer la crédibilité de la justice." On ne peut rien lui cacher. »

 

Dans ce cas, pourquoi les français devraient-ils payer des impôts pour le salaire et les avantages en nature de fonctionnaires, de magistrats notamment, véreux, corrompus, délinquants, criminels, maffieux, "lâches", membres de sectes et réseaux occultes ? .:.

 

Lisez Extraits de Presse et d'ouvrages référents, vous comprendrez !! .:.